Art. L224-37, Code monétaire et financier
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L4949LRQ
L'organisme d'assurance informe au moins une fois par semestre le comité de surveillance sur la gestion du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, un rapport annuel sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositifs d'épargne salariale / TITRE « Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe » Abonnés
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